"Je regrette que le procès Bousquet n'ait pas eu lieu et que ses avocats n'aient pas attaqué reconventionnellement le Ministère public sur le fondement de l'article 122-2 du Code Pénal.
Il stipule : "N'est pas responsable d'un crime la personne qui a agi sous la contrainte d'une force à laquelle elle n'a pu de soustraire"."
Ils se seraient fait rire au nez !
La contrainte, ce n'est pas une poignée de main, hein !
Bousquet pouvait prendre ses cliques et ses claques et passer les Pyrénées comme tant d'autres.
" La caractéristique de la contrainte est l’irrésistibilité de la force qui s’exerce sur l’auteur de l’infraction : c’est même le seul élément que l’article 64 mentionne, quand il traite de la question et que, à sa suite, retiennent les rédactions successives de l’avant-projet de code pénal actuellement en gestation (rédaction de 1978, art. 41 ; rédaction de 1983, art. 32). Or, il n’y a de contrainte que si le prévenu s’est trouvé dans l’impossibilité absolue d’agir autrement qu’il ne l’a fait: sa liberté de choix était abolie, il a dû subir la situation et la seule issue, pour lui, était de commettre l’infraction qu’on lui reproche maintenant. Comme l’a dit un auteur, le prévenu a été privé de son libre arbitre par une force de la nature ou par la «domination d’un tiers», qui a produit dans son esprit «peur, crainte ou asservissement» (J. A. Roux, op. cit., p. 174). Il faut, en tout cas, à l’origine de son attitude infractionnelle, des menaces, des suggestions ou des provocations assez graves et assez directes pour enlever à l’intéressé toute liberté d’esprit" |