Il citait, en outre, les commentaires que donnaient à cette disposition constitutionnelle, les professeurs G. Dor et Ad. Braas :Il n'y a dans l'Etat aucune distinction d'ordres. Les Belges sont égaux devant la loi, seuls ils sont admissibles aux emplois publics et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers.
M. Vossem attirait aussi l’attention du Dr von Craushaar sur l’article 43 de la Convention de la Haye qui dispose que :Le principe de l’admissibilité de tous les Belges aux emplois signifie que tous, sans distinction de naissance, d'opinions religieuses ou politiques, ont un droit égal à obtenir des emplois publics, pour autant qu'ils remplissent les conditions à déterminer par les pouvoirs compétents dans l'intérêt public.
Nonobstant l’article 43 de la Convention de La Haye, l’autorité occupante chargea l'administration belge de l’exécution de ces ordonnances. Les secrétaires généraux consultèrent le Comité permanent de Législation car, par sa lettre du 10 novembre 1940, le Dr von Craushaar rendait les ministères compétents responsables de l’application des ordonnances. L'origine des fonctionnaires et des employés devait être vérifiée et, lors de nouvelles nominations, "la preuve par des documents authentiques devait être apportée que le candidat n'était pas juif suivant l’ordonnance émise". Il s'agit en l’occurrence de l’ordonnance du 28 octobre 1940 qui définissait le Juif d'après les lois de Nüremberg.L'autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains de l’occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d'assurer, autant qu'il est possible, l’ordre et la vie publics en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays.
Le Comité permanent de Législation estima que toute exécution donnée aux prescriptions des ordonnances ne constituait pas une participation à celles-ci :Sera puni de la détention extraordinaire, quiconque aura participé à la transformation par l'ennemi d'institutions ou organisations légales; ébranlé en temps de guerre la fidélité des citoyens envers le Roi et l'Etat ou qui aura méchamment servi la politique ou les desseins de l'ennemi.
Cet exemple indique que rien n'est au-to-ma-ti-que. Se basant sur l'avis du Comité permanent du Conseil de Législation, concernant les recensement, une partie des communes belges refusa d'exécuter l'ordonnance.Celui à l'égard de qui ou contre qui une mesure est prise par l'autorité occupante et qui, sous la contrainte sur laquelle s'appuie cette autorité, accomplit l'acte matériel qu'elle lui impose, subit la mesure, il n'y participe pas.
Par contre, toute initiative, toute investigation ou mesure complémentaire ayant pour but d'assurer la pleine efficacité de l'une ou l'autre disposition des ordonnances, est interdite aux fonctionnaires belges. Prendre une telle initiative ou une telle mesure, ce ne serait plus subir l'exécution des ordonnances, ce serait la promouvoir et, par conséquent, participer à la transformation de notre droit public qu'elles consacrent.
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