Rien d'automatique : 1) les Secrétaires généraux (Belgique) - Pétain - Trahison ou sacrifice ? - forum "Livres de guerre"
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Pétain - Trahison ou sacrifice ? / Michel Boisbouvier

En réponse à -4 -3 -2
-1Qui arrête et déporte ? de Boisbouvier

Rien d'automatique : 1) les Secrétaires généraux (Belgique) de Francis Deleu le vendredi 22 janvier 2010 à 16h21

Malgré les multiples exemples qui démontrent qu'un pays occupé n'obéit pas au-to-ma-ti-que-ment aux ordres de l'occupant, montrons qu'il n'en était rien en Belgique sous administration militaire allemande. Pour rappel, en l'absence du gouvernement, les pouvoirs législatifs et exécutifs sont confiés au Collège des Secrétaires généraux des ministères. Ce Collège sera l'interlocuteur principal du gouverneur militaire.

L'autorité occupante avait voulu que toutes les mesures contre les Juifs soient prises par les Secrétaires généraux. Le Collège s'y refusa. Les ordonnances furent promulguées par la seule autorité occupante.

Quelles furent les réactions du Collège à la première ordonnance en date du 28 octobre 1940, concernant les mesures contre les Juifs dont le dernier paragraphe indique: "Sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance les départements ministériels compétents pour les administrations publiques".

M. Vossem, secrétaire général du ministère de l'Intérieur, invita le comité des secrétaires généraux à prendre une décision à ce sujet. Ce comité estima que, pour des raisons d'ordre constitutionnel, il ne pouvait "assumer la responsabilité des mesures envisagées à l'égard des juifs"

M. Vossem, dans sa lettre adressée au Dr von Craushaar [ndlr : vice-président de la Militärverwaltung], le 11 octobre 1940, citait notamment l’article 6 de la Constitution qui dit :
Il n'y a dans l'Etat aucune distinction d'ordres. Les Belges sont égaux devant la loi, seuls ils sont admissibles aux emplois publics et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers.
Il citait, en outre, les commentaires que donnaient à cette disposition constitutionnelle, les professeurs G. Dor et Ad. Braas :
Le principe de l’admissibilité de tous les Belges aux emplois signifie que tous, sans distinction de naissance, d'opinions religieuses ou politiques, ont un droit égal à obtenir des emplois publics, pour autant qu'ils remplissent les conditions à déterminer par les pouvoirs compétents dans l'intérêt public.
M. Vossem attirait aussi l’attention du Dr von Craushaar sur l’article 43 de la Convention de la Haye qui dispose que :
L'autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains de l’occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d'assurer, autant qu'il est possible, l’ordre et la vie publics en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays.
Nonobstant l’article 43 de la Convention de La Haye, l’autorité occupante chargea l'administration belge de l’exécution de ces ordonnances. Les secrétaires généraux consultèrent le Comité permanent de Législation car, par sa lettre du 10 novembre 1940, le Dr von Craushaar rendait les ministères compétents responsables de l’application des ordonnances. L'origine des fonctionnaires et des employés devait être vérifiée et, lors de nouvelles nominations, "la preuve par des documents authentiques devait être apportée que le candidat n'était pas juif suivant l’ordonnance émise". Il s'agit en l’occurrence de l’ordonnance du 28 octobre 1940 qui définissait le Juif d'après les lois de Nüremberg.
Cette lettre ordonnait de nouveau que le registre des Juifs fût soigneusement tenu et donnait même des instructions pour qu'un modèle uniforme de fiches fût établi. Les instructions données à ce sujet par les autorités belges devaient être soumises à l'autorité occupante avant leur publication.

En raison du serment d'obéissance prêté par les fonctionnaires à la Constitution et le crime prévu par l'article 118bis du Code Pénal, le Comité permanent du Conseil de Législation fut appelé à se prononcer sur la question de savoir s'il s'agissait d'une participation des secrétaires généraux à ces ordonnances ou de leur exécution pure et simple. En effet, l'article 118bis du Code Pénal est ainsi conçu :
Sera puni de la détention extraordinaire, quiconque aura participé à la transformation par l'ennemi d'institutions ou organisations légales; ébranlé en temps de guerre la fidélité des citoyens envers le Roi et l'Etat ou qui aura méchamment servi la politique ou les desseins de l'ennemi.
Le Comité permanent de Législation estima que toute exécution donnée aux prescriptions des ordonnances ne constituait pas une participation à celles-ci :
Celui à l'égard de qui ou contre qui une mesure est prise par l'autorité occupante et qui, sous la contrainte sur laquelle s'appuie cette autorité, accomplit l'acte matériel qu'elle lui impose, subit la mesure, il n'y participe pas.
Par contre, toute initiative, toute investigation ou mesure complémentaire ayant pour but d'assurer la pleine efficacité de l'une ou l'autre disposition des ordonnances, est interdite aux fonctionnaires belges. Prendre une telle initiative ou une telle mesure, ce ne serait plus subir l'exécution des ordonnances, ce serait la promouvoir et, par conséquent, participer à la transformation de notre droit public qu'elles consacrent.
Cet exemple indique que rien n'est au-to-ma-ti-que. Se basant sur l'avis du Comité permanent du Conseil de Législation, concernant les recensement, une partie des communes belges refusa d'exécuter l'ordonnance.

Francis.

Source principale : Betty Garfinkels, Les Belges face à la persécution raciale 1940-1944, Centre national des hautes études juives, éditions de l'Institut de Sociologie de l'Université Libre de Bruxelles, 1965.

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