La description du livre
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La description de ce livre
| | LARMINAT / Collectif Larminat et les premiers résistants de Jacques Ghémard le mercredi 29 avril 2009 à 16h37Apres guerre, Larminat a, en tant que président de l'asso des Français Libres, guerroyé pour que ceux ci soient reconnus comme résistants. De mémoire il aurait dit un truc comme "Avec la législation prévue, de Gaulle qui le premier a appelé à la résistance, ne sera pas reconnu comme résistant" (c'est dans livre, je rechercherais la sitation exacte si j'ai le temps).
C'est donc grâce à de Larminat (et à double titre puisque c'est à cause de ses ordres que mon père est parti en Palestine) que j'ai dans mes archives la petite carte suivante
Mais voilà t'il pas que recherchant des infos sur les décorations, je trouve cette page de Wikipedia ou concernant la "Croix du combattant volontaire de la Résistance", pas un mot sur les FFL !
Je recherche donc pour corriger la page et je trouve ça et ça Pas un mot sur les FFL !
Ouf finalement ici les FFL sont cités mais "et avez participé à des actes de résistance effective pendant au moins 90 jours" Donc ambiguité : actes de résistance ... intérieure ?
Mais la page fait références aux textes de lois " Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : articles R265 à R268" Je clique Pas un mot sur les FFL !
C'est donc au bout de pénibles recherches dans le labyrinte législatif que j'ai fini par dénicher ceci
"A. - La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue :
1° Aux membres des FFL qui peuvent prétendre à l'attribution de la carte du combattant en application des dispositions des articles R. 224 à R. 228.
Les engagements dans les unités FFL contractés dans un département ou territoire d'outre-mer ou un autre pays de l'ancienne Union française par des personnes y résidant ne sont pris en considération que s'ils sont antérieurs soit au ralliement desdits territoires tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, soit à leur libération par les troupes alliées ;
2° Aux membres des FFL qui ont été exécutés, tués ou blessés dans des conditions de nature à ouvrir droit à une pension militaire de décès ou d'invalidité.
B. - La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue, à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale, aux personnes ayant accompli pendant quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, décomptés jour par jour, soit dans les FFL, soit dans les organismes relevant tant de l'organisation de la France libre que du comité national français de Londres, des services comportant habituellement l'exécution d'actes de résistance.
et les articles R. 224 à R. 228.
I. - Militaires
Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air :
1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ;
Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre des opérations comprises entre le 2 août 1914 et le 2 septembre 1939 se cumulent entre eux et avec ceux effectués au titre des opérations postérieures au 2 septembre 1939.
D'autre part, sont accordées des bonifications afférentes soit à des opérations de combat limitativement désignées ou effectuées dans des conditions exceptionnellement dangereuses, soit à des situations personnelles, résultant du contrat d'engagement ou d'une action d'éclat homologuée par citation collective au titre d'une unité ou d'une fraction d'unité constituée. Ces bonifications ne devront pas excéder le coefficient six pour celles afférentes aux combats, ou la durée de dix jours pour celles afférentes aux situations personnelles. Leurs modalités d'application sont fixées par arrêtés des ministres intéressés ;
2° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient aux unités énumérées aux listes susvisées, mais sans condition de durée de séjour dans ces unités ;
3° Qui ont reçu une blessure de guerre, quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ;
3° bis Qui ont pris part pendant la campagne de 1940 à des opérations ayant permis de contenir ou de repousser l'ennemi, caractérisées autant par l'intensité des combats que par l'importance des forces engagées, sous réserve que les intéressés aient servi, à ce titre, quelle qu'en soit la durée, dans une unité combattante. Les lieux et les dates de ces opérations sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la défense ;
4° Qui ont été, soit détenus comme prisonniers de guerre pendant six mois en territoire occupé par l'ennemi, soit immatriculés dans un camp en territoire ennemi, sous réserve d'avoir appartenu, au moment de leur capture, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité ;
5° Qui ont été, soit détenus comme prisonniers de guerre pendant six mois en territoire occupé par l'ennemi, soit immatriculés dans un camp en territoire ennemi où ils ont été détenus pendant quatre-vingt-dix jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu antérieurement à leur capture, ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante, pendant la période où celle-ci avait cette qualité.
Les durées de détention prévues aux alinéas 4° et 5° sont réduites, en ce qui concerne les combattants d'Indochine, par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre d'Etat chargé de la défense nationale et du ministre chargé de la France d'outre-mer, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 121 bis ;
6° Qui, faits prisonniers, ont obtenu la médaille des évadés, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 30 octobre 1946 ;
7° Qui, faits prisonniers, peuvent se prévaloir des dispositions du chapitre Ier du titre II relatives aux membres de la Résistance ayant servi dans les pays d'outre-mer ou ayant résisté dans les camps de prisonniers ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi, ou ont fait l'objet de la part de l'ennemi, pour actes qualifiés de résistance, de mesures de représailles et notamment de conditions exceptionnelles de détention ;
8° Qui, Alsaciens et Mosellans, sans avoir servi dans l'armée française, satisfont aux conditions qui sont déterminées par arrêté interministériel dont les dispositions font l'objet des articles A. 123-2 à A. 123-5.
Bon, je dois plus ou mois arriver à trouver la dedans de quoi justifier la carte de mon papa. J'espère que le RMSM est dans les listes du ministère de la défense. Mais tout de même il y a des restrictions que j'ignorais et cette partie de la loi me semble étonnament oubliée. Je vais essayer de trouver quelques sonettes à tirer pour obtenir des rectifications de pages sur Internet (à commencer par les miennes)
Amicalement
Jacques |
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