Bonsoir,
Pour tous nos amis pour lesquels les institutions du royaume de Belgique sont un pot à encre ou qui s'interrogent sur la signification de la "Régence", l'article 82 de la Constitution devrait les éclairer:
Article 82.
Si le Roi se trouve dans l'impossibilité de régner, les Ministres, après avoir fait constater cette impossibilité, convoquent immédiatement les Chambres. Il est pourvu à la tutelle et à la régence par les Chambres réunies.
Effectivement en 1944, en l'absence du roi Léopold III, la vacance du trône est constatée. La Chambre des députés et le Sénat réunis pourvoiront dès lors à la régence en désignant le Prince Charles.
Pendant que nous y sommes, une réponse "constitutionnelle" à ceux qui nous interrogent sur les pouvoirs réels du Roi des Belges. Ils sont théoriquement étendus mais singulièrement limités par l'article 64 :
Aucun acte du Roi ne peut avoir d'effet, s'il n'est contresigné par un Ministre, qui, par cela seul, s'en rend responsable.
Bien cordialement,
Francis. |