le Glossaire de Francis a trouvé : - | Dans le cadre de l'organisation de la Résistance, la lettre R suivie de 1 à 6 indiquait une région de la zone Sud (zone non occupée jusqu'en 1942).
R1 : Région Rhône-Alpes (centre Lyon).
R2 : Région Provence-Côte d'Azur (centre Marseille).
R3 : Région Languedoc-Roussillon (centre Montpellier).
R4 : Région du Sud-Ouest (centre Toulouse).
R5 : Région de Limoges (centre Brives puis Limoges).
R6 : Région de l'Auvergne (centre Clermont-Ferrand).
En zone Nord occupée, les régions étaient définies par les simples lettres : P - A - B - C - D - M
(voir "zone")
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Dans ce texte : Mécanismes de l'épuration économique de Francis Deleu le vendredi 14 mai 2004 à 21h16
Bonsoir,
Lors de la Première guerre mondiale, le décret du 27 novembre 1914 et la loi du 4 avril 1915 frappent les Français coupables d'entretenir des relations d'ordre économique avec les sujets d'une puissance ennemie.
Un 1939, de nouveaux textes établissent un distinguo dans la gravité des faits:
- il y a crime si le coupable a eu l'intention de nuire au pays;
- il y a seulement délit si le coupable n'a été conduit que par son intérêt personnel.
A la Libération, l'arsenal juridique est complété par les ordonnances des 16 octobre 1944 et 29 mars 1945. Celles-ci définissent ainsi les "actes de commerce punissables":
"Ce sont les rapports économiques directs ou par personne interposée, intervenus en territoire français, occupé ou contrôlé par l'ennemi entre ressortissants français et assimilés d'une part, et ressortissants d'une puissance ennemie d'autre part".
En revanche, ces textes précisent que ne sont pas punissables:
- Les rapports nécessaires à la subsistance des ressortissants français et, plus généralement tous achats effectués en vue de la satisfaction des besoins français.
- Les rapports des producteurs, pourvu qu'ils aient un caractère de vente au détail, ou commerçants détaillants français avec les ennemis séjournant en territoire français, pourvu que les rapports n'aient pas eu une importance anormale, qu'ils n'aient été ni précédés d'aucune offre, publicité ou appel s'adressant particulièrement à la clientèle ennemie, ni accompagnés d'aucun avantage consenti à un ennemi.
- Lorsqu'il est établi que les rapports économiques avec l'ennemi sont intervenus sous l'empire de la contrainte.
- Lorsque les faits résultent strictement:
* Soit de l'exécution, exclusive de toute initiative personnelle, d'ordres ou d'instructions reçues et interprétées restrictivement;
* Soit de l'unique accomplissement d'obligations professionnelles sans participation volontaire à un acte antinational ni perception d'une rémunération anormale.
A la lecture de ces textes, on constate que le législateur a témoigné d'un esprit de "mesure" plutôt large pour l'époque en laissant le champ libre aux interprétations des juges notamment à propos des "faits justificatifs" pour les actes non punissables.
Bien cordialement,
Francis.
(Source principale: HS "Historia" des années 1975) *** / *** |