Jurisprudence sur l’extension des dénaturalisations aux enfants nés en France - Vichy dans la "Solution finale" - forum "Livres de guerre"
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Vichy dans la "Solution finale" / Laurent Joly

 

Jurisprudence sur l’extension des dénaturalisations aux enfants nés en France de Francis Deleu le lundi 28 décembre 2009 à 13h01

Sur le site "actualité du droit", un extrait, au point 3, qui montre combien le régime de Pétain jusqu'au Conseil d'Etat était pourri jusqu'à la moelle :
Le Maréchal voulait une France pure : l’étranger a été le premier ennemi. Une loi du 22 juillet – 11 jours après la prise du pouvoir – prévoyait qu’il serait procédé à la révision de toutes les acquisitions de nationalité française intervenues depuis la promulgation de la loi du 10 août 1927 sur la nationalité. Problème : que faire des enfants français, car nés en France, lorsque les parents sont dénaturalisés. Le régime a très vite choisi la voie la plus simple : la perte de nationalité s’étend aux enfants. Une solution validée par le Conseil d’Etat dans l’arrêt Spazierman. Une solution qui anticipait la déportation des enfants, au motif de ne pas les séparer des parents.
Les époux Spazierman avaient acquis la nationalité française par application de la loi du 10 août 1927. Ils étaient parents de deux jeunes filles, nées en France, devenues françaises antérieurement à l’intervention de cette loi, par une déclaration au ministère de la justice le 14 avril 1927. Elles étaient donc françaises pour être nées en France. En application de la loi du 22 juillet 1940, les parents avaient fait l’objet d’une dénaturalisation par un décret daté du 14 juin 1941, qui avait étendu la mesure aux deux enfants, encore mineures. La nationalité des enfants ayant été acquise avant la loi du 10 août 1927, date de référence pour l’application de la loi du 22 juillet 1940, les époux Spazierman saisirent le Conseil d’Etat, qui s’est prononcé par un arrêt du 23 décembre 1942.

Voici cette décision.
Requête des époux Spazierman, agissant en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures et tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un décret en date du 14 juin 1941 qui a retiré la qualité de Françaises à celles-ci.

Le Conseil d’Etat, considérant que la loi du 22 juillet 1940, après avoir décidé qu’il serait procédé à la révision de toutes les acquisitions de nationalité française intervenues depuis la promulgation de la loi du 10 août 1927, dispose que le retrait de la nationalité pourra être étendu à la femme et aux enfants de l’intéressé ; que la loi ne subordonne l’application de cette dernière mesure à aucune condition tirée du titre auquel ceux qui en sont l’objet possèdent eux-mêmes la nationalité française ou de la date à laquelle ils l’ont acquise ;

Considérant qu’il est constant que les époux Spazierman ont été naturalisés après la promulgation de la loi du 10 août 1927 ; que, dès lors, le décret qui a étendu le retrait de la nationalité française prononcée contre eux à leurs deux filles mineures, bien que celles-ci eussent acquis cette nationalité par déclaration enregistrée au ministère de la Justice le 14 avril 1927, n’est pas entaché d’irrégularité.

Par ces motifs,
Rejette le recours.
Pour le Conseil d’Etat, la cause est entendue : la loi a prévu cette possibilité d’extension de la dénaturalisation aux enfants, et il ne lui revient pas de soumettre à des conditions ce pouvoir d’opportunité de l’autorité administrative. Solution aussi injuste que paradoxale : les deux filles Spazierman, françaises par déclaration au ministère de la justice le 14 avril 1927, ne peuvent être atteintes par l’application directe de la loi du 22 juillet 1940, celle-ci limitant ses effets aux naturalisations acquises par le jeu de la loi du 10 août 1927. En revanche, elles le sont par voie indirecte, du fait de la dénaturalisation des parents.

Une réussite, dont attestera la publication au Journal officiel des noms des familles touchées par ces mesures.

Voici quelques extraits des premières listes, publiées au Journal officiel du 7 avril 1941, page 1497. Voir ici
Edifiant,
Francis.

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